I-9, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, un titre de formation à la suite d’études dans un des programmes mentionnés en annexe;
2°  être autorisé à porter, sur le territoire de la France, le titre d’ingénieur diplômé;
3°  avoir acquis de l’expérience en génie d’une durée minimale de 3 ans, dont au moins 1 an sur le territoire canadien sous la direction et la surveillance immédiate d’un ingénieur titulaire d’un permis d’exercer la profession d’ingénieur délivré par l’Ordre ou d’une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur délivrée dans une autre province canadienne;
aux fins du calcul de l’expérience en génie du demandeur, les stages en entreprise effectués pendant les études ou après l’obtention du diplôme ainsi que les autres expériences de travail en génie acquises pendant ces périodes seront considérés par l’Ordre;
4°  avoir réussi un examen imposé par l’Ordre, d’une durée maximale de 3 heures, portant sur la pratique professionnelle de l’ingénieur au Québec sous ses aspects déontologiques, éthiques et juridiques;
5°  faire parvenir à l’Ordre sa demande de permis au moyen du formulaire fourni par ce dernier, en y joignant:
a)  une preuve qu’il est autorisé, en France, à porter le titre d’ingénieur diplômé;
b)  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
c)  une copie certifiée conforme de son titre de formation;
d)  une description détaillée de ses expériences pertinentes de travail en génie, ainsi qu’une attestation détaillée pour chacune d’elles;
e)  un supplément au diplôme ou tout autre document attestant que la formation a été suivie au terme d’un des programmes d’études français mentionnés en annexe;
f)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2013-06-17, a. 2.